Étude acoustique

 

L’étude acoustique, réalisée par Erea Ingénierie 

La réglementation concernant le bruit des éoliennes est définie par la loi*(1). Au niveau des habitations et de leurs parties extérieures, les émissions sonores des éoliennes ne doivent pas être à l’origine d’une émergence (différence entre le bruit avant l’installation des éoliennes et après leur mise en service) supérieure à 5 décibels de jour et 3 décibels de nuit.

Afin de définir l’ambiance sonore au plus près des habitations riveraines du projet de manière précise, une campagne de 5 points d’écoute a été réalisée sur une période de 17 jours du 6 au 22 février 2024. D’une manière générale les niveaux observés témoignent d’un environnement rural.

L’analyse des émergences n’indique aucun risque de dépassement des seuils réglementaires en période de jour au droit des différents récepteurs et pour les deux directions de vent. En période de nuit des risques de dépassement des seuils réglementaires sont estimés au droit des récepteurs R1 à R4b pour une vitesse de vent standardisée comprise entre 4 et 8 m/s et pour les deux directions de vent.

Toutefois la mise en place d’un plan de fonctionnement optimisé (bridage) des éoliennes pour la période de nuit permettra de respecter les seuils réglementaires à chacune des habitations.

Il n’apparaît pas de tonalité marquée (infrasons) perceptible au droit des habitations riveraines du projet pour le type d’éolienne utilisé pour le projet de la ferme éolienne.

En conclusion, l’analyse acoustique prévisionnelle fait apparaître que les seuils réglementaires admissibles seront respectés sous certaines conditions de fonctionnement pour l’ensemble des zones à émergence réglementée concernées par le projet, quelles que soient les périodes de jour ou de nuit et les conditions (vitesse et direction) de vent.

A noter que le niveau sonore du parc sera contrôlé par des mesures lors des 6 premiers mois suivants sa mise en exploitation pour vérifier le respect de la réglementation avec, si nécessaire, une adaptation des plans de bridage.

*(1) : selon l’arrêté du 26 août 2011 modifié par arrêté du 10 décembre 2021

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